C-26, r. 127.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des évaluateurs agréés du Québec

Texte complet
18. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 16 et que cette sanction soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2021-528, a. 18.
En vig.: 2022-01-01
18. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 16 et que cette sanction soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2021-528, a. 18.